- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la portée de la condition de souffrance prévue à l’alinéa 8 de l’article L. 1111-12-2.
Si le texte exige déjà que la souffrance soit liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, l’absence de précision explicite pourrait laisser subsister un doute interprétatif sur la possibilité de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance exclusivement psychologique.
Afin de prévenir toute évolution jurisprudentielle ou réglementaire contraire à l’intention du législateur, le présent amendement affirme clairement qu’une souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée de toute souffrance physique liée à l’affection concernée, ne peut en aucun cas ouvrir droit à l’aide à mourir.
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, protège les personnes vulnérables et garantit que l’aide à mourir demeure strictement encadrée par des critères médicaux objectivables.