Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Élisabeth de Maistre

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À l’alinéa 7, après le mot :

« procédure »,

insérer les mots :

« sans annuler la demande ».

Exposé sommaire

L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.

Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.