- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni l’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ».
Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’impartialité entourant la procédure de demande d’aide à mourir, en élargissant les situations d’incompatibilité applicables au médecin qui reçoit la demande.
Dans les configurations familiales contemporaines, notamment au sein des familles recomposées, les enjeux successoraux peuvent faire naître un risque de collusion entre certains proches, directs ou indirects, autour des conséquences patrimoniales du décès de la personne concernée.
Dès lors, le fait que le médecin chargé de recueillir la demande puisse être l’ayant droit du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne demanderesse est susceptible d’altérer la confiance dans la procédure.
En étendant explicitement le champ des incompatibilités à ces situations, le présent amendement vise à prévenir tout risque de collusion successorale et à garantir la neutralité du médecin.