Fabrication de la liasse
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Patrick Hetzel

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Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Nicolas Ray

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Justine Gruet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Philippe Juvin

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Hubert Brigand

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Élisabeth de Maistre

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Alexandre Portier

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I. – Rédiger ainsi cet article : 

« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.

Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.