- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »
Cet amendement vise à garantir le respect de l'identité et du projet d'établissement des structures de santé privées à but non lucratif.
Ces établissements, régis par l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, relèvent du secteur associatif, mutualiste ou de fondations. Contrairement aux établissements publics soumis à une stricte neutralité administrative, ou aux structures purement commerciales, ces établissements sont le fruit de la liberté d'association et se sont constitués autour de valeurs statutaires, éthiques ou philosophiques spécifiques qui fondent leur engagement au service des patients.
Il est essentiel que la loi respecte la liberté de gestion et l'indépendance morale de ces personnes morales de droit privé. Les contraindre à pratiquer des actes d'aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté) alors que cela contredirait leurs statuts fondateurs ou leur charte éthique constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'organisation.
Par conséquent, cet amendement institue une clause de conscience institutionnelle spécifique pour le secteur privé non lucratif, leur permettant de ne pas réaliser ces actes au sein de leurs locaux.
Tel est le sens de cet amendement.