- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.