- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 6 à 8.
L’article 14 impose que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux destinés à l’accueil de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle orientation soulève de profondes réserves quant à la vocation même de ces lieux et à la protection des publics qui y résident.
Ces établissements ont pour mission première l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes vulnérables. Y introduire la possibilité de pratiquer des actes visant à provoquer la mort risque de brouiller gravement le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels, en instaurant une confusion entre des logiques de prise en charge, de soulagement et d’accompagnement, et des actes de nature radicalement différente.
Le présent amendement vise ainsi à préserver la vocation protectrice et rassurante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de fragiliser tant les résidents que les professionnels. Il s’inscrit dans une logique de respect des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement de la vie.