- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 5.
Le présent article attribue à certaines associations engagées en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté des prérogatives particulièrement étendues, leur permettant d’intervenir directement dans des situations relevant de choix médicaux, familiaux et éthiques profondément personnels. Une telle délégation de pouvoir apparaît inappropriée au regard de la nature même de ces décisions et des principes fondamentaux qui doivent les encadrer.
Les associations, quelles que soient leurs convictions, n’ont pas vocation à s’ériger en acteurs de contrôle ou de mise en cause de personnes ayant exprimé des réserves, des interrogations ou une opposition face au souhait de mourir formulé par un proche. De même, il ne saurait être légitime qu’elles puissent engager des actions à l’encontre de professionnels de santé dont l’intervention s’inscrit dans leur mission première : soigner, accompagner, soulager et protéger la vie.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer les limites du rôle des associations, à préserver l’intimité des relations familiales et à garantir aux soignants l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mission, dans le respect des principes éthiques et des libertés fondamentales.