- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.