- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »
Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.