- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.