Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Antoine Valentin

Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

Marie-France Lorho

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Véronique Besse

Véronique Besse

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Gérault Verny

Gérault Verny

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Antoine Golliot

Antoine Golliot

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète

I. – Rédiger ainsi cet article : 

« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.
 
Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.
 
Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle.