- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Le présent amendement souligne l’importance du contrôle juridictionnel comme garantie essentielle de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne ayant connaissance d’un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit disposer de la possibilité de saisir la juridiction compétente, conformément aux principes du droit commun.
Cette ouverture au recours judiciaire contribue à prévenir les erreurs, à renforcer la protection des patients et à assurer la transparence du dispositif. Elle garantit également la crédibilité et la confiance dans le cadre légal, en offrant un mécanisme de contrôle indépendant et impartial face à des décisions ayant des conséquences irréversibles.
L’amendement vise ainsi à consolider les garanties procédurales et à protéger l’intégrité du processus d’aide à mourir, en plaçant le contrôle juridictionnel au cœur de la sécurité légale et éthique du dispositif.