- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« 1° Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« 2° L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.