- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« atteinte »,
les mots :
« en phase terminale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le »,
les mots :
« avec un ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »,
les mots :
« engagé dans un futur prévisible ».
Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».