- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Cet amendement vise à sécuriser la procédure d'accès à l'aide à mourir en définissant strictement la condition de volonté « libre et éclairée ».
L'article 4 pose les critères d'éligibilité, dont la capacité à consentir. Il est impératif de préciser dans la loi que toute altération du discernement, qu'elle soit d'origine psychiatrique ou liée à une pathologie neurodégénérative, constitue un obstacle absolu à l'accès à l'aide à mourir.
En inscrivant cette exclusion directement dans les conditions d'accès, cet amendement protège les personnes rendues vulnérables par la maladie. Il garantit qu'aucune aide à mourir ne puisse être administrée si la conscience du patient est obscurcie ou faussée par sa pathologie au moment de la demande. C'est une barrière de sécurité indispensable pour éviter que des patients ne demandent la mort sous l'emprise d'un jugement altéré.
Tel est le sens de cet amendement.