- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience absolue et sans ambiguïté pour les professionnels de santé.
Comme l'a rappelé le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir est une exigence éthique fondamentale. Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi, qui procède par renvois à une liste de dispositions, manque de clarté et n’offre pas de sécurité juridique suffisante aux soignants.
En matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG), de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur l'embryon, le législateur a toujours pris soin de définir explicitement la portée de la clause de conscience, sans ambiguïté. L'aide à mourir, acte irréversible, ne saurait faire exception.
Il est donc impératif de préciser dans la loi que les professionnels de santé ne peuvent être contraints de concourir à cette procédure, que ce soit lors du traitement de la demande, de l’évaluation de l’éligibilité ou de la mise en œuvre de l'acte létal. La mention « à quelque titre et à quelque étape que ce soit » permet de couvrir l'intégralité du processus et de protéger efficacement la liberté de conscience des soignants.