- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.