- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’applique pas. »
« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse, quel que soit le mode d’expression, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.