- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 14 afin que le délai minimal de réflexion de deux jours puisse être abrégé à la demande de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.