- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si au terme de son examen, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ne lui paraît plus manifeste, il procède de nouveau à l’évaluation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. ».
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à simplifier la procédure de mise en place de l’aide à mourir. L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale en prévoyant que la mise en œuvre de l’aide à mourir peut s'effectuer dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord du médecin. L'amendement prévoit également que la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111- 12-4 ne soit enclenchée que dans la situation où le médecin a un doute quant au caractère libre et éclairé de la volonté de la personne malade d’accéder à une aide à mourir.