- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 9, après la mention :
« IV. – »
insérer les mots :
« Le décès résultant de l’administration de la substance létale n’est pas considéré comme une mort naturelle, ».
En droit, la qualification de la cause du décès obéit à des distinctions juridiques précises. La mort dite « naturelle » résulte de l’évolution d’une pathologie ou de ses complications, sans intervention volontaire destinée à provoquer le décès. À l’inverse, la mort violente procède d’un acte intentionnel, qu’il s’agisse d’un suicide ou d’un homicide.
À cet égard, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente, dès lors que le décès résulte d’un acte délibéré visant à provoquer la mort, indépendamment de l’état pathologique de la personne.
Il ne saurait, dès lors, être juridiquement soutenu que la mort consécutive à l’administration volontaire d’une substance létale puisse être assimilée à une mort naturelle provoquée par la maladie. Une telle assimilation méconnaîtrait les catégories juridiques traditionnelles du droit des personnes et du droit pénal, en brouillant la distinction fondamentale entre décès résultant d’une cause pathologique et décès résultant d’un acte intentionnel.
La clarification de cette qualification apparaît indispensable afin d’assurer la cohérence du dispositif législatif et la sécurité juridique attachée à l’établissement des causes du décès.