- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de celle-ci.
À ce titre, elle reçoit l’information médicale et peut agir comme porte-parole de la personne malade. Au-delà de ce rôle, elle constitue également un témoin privilégié du quotidien et des préférences de la personne, apportant ainsi un éclairage précieux sur sa situation pour les professionnels de santé.
Cet amendement propose donc d’inclure de manière obligatoire, sous réserve de l’accord de la personne malade, la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande par le collège pluriprofessionnel. Dans le texte actuel, l’avis de la personne de confiance n’est que consultatif.
Cette mesure permet d’informer pleinement la personne de confiance du suivi, de soutenir la personne malade dans sa démarche et d’aider le médecin à évaluer la demande d’aide à mourir avec une connaissance plus complète du vécu et du quotidien de la personne.