Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont tenus de pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir dont la procédure est mentionnée aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Ce refus ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou conventionnelle.

« Ils sont tenus, sans délai, d’en informer la personne ou le professionnel qui les sollicitent et ils assurent l’orientation effective vers un autre établissement ou un professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir.

 

Ainsi, l’introduction de cette disposition ne saurait conduire à contraindre des établissements dont l’identité et le projet de soin reposent sur des convictions éthiques ou religieuses affirmées à pratiquer des actes qu’ils estiment contraires à leurs principes fondateurs.

 

La liberté de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle s’applique non seulement aux professionnels de santé à titre individuel – que la présente loi mentionne – mais également aux structures dont le caractère propre est reconnu par le droit, que cet amendement permet de mentionner à leur tour.

 

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’accès effectif des patients au droit institué par la loi, mais de concilier celui-ci avec le respect du pluralisme des convictions et de la liberté d’organisation des établissements concernés.

 

Le présent amendement vise ainsi à garantir une clause de conscience institutionnelle, tout en assurant l’orientation des personnes concernées vers une solution adaptée.