- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont tenus de pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir dont la procédure est mentionnée aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Ce refus ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou conventionnelle.
« Ils sont tenus, sans délai, d’en informer la personne ou le professionnel qui les sollicitent et ils assurent l’orientation effective vers un autre établissement ou un professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. »
Cet amendement vise à permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir.
Ainsi, l’introduction de cette disposition ne saurait conduire à contraindre des établissements dont l’identité et le projet de soin reposent sur des convictions éthiques ou religieuses affirmées à pratiquer des actes qu’ils estiment contraires à leurs principes fondateurs.
La liberté de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle s’applique non seulement aux professionnels de santé à titre individuel – que la présente loi mentionne – mais également aux structures dont le caractère propre est reconnu par le droit, que cet amendement permet de mentionner à leur tour.
Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’accès effectif des patients au droit institué par la loi, mais de concilier celui-ci avec le respect du pluralisme des convictions et de la liberté d’organisation des établissements concernés.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une clause de conscience institutionnelle, tout en assurant l’orientation des personnes concernées vers une solution adaptée.