- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
« Lorsque le médecin estime que l'existence d'un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d'altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l'appréciation des conditions prévues par le présent article et s'assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. »
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.