- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« selon son choix ».
Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.
Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.
Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.