- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.
L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.