- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.
Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.
Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.
En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.
Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.