- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peut pas être reconnue »
les mots :
« ainsi que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues ».
L’article 6 de la proposition de loi prévoit que « la personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Cette formulation est parfois présentée comme suffisante pour exclure du dispositif les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle.
Une telle interprétation ne résiste toutefois ni à l’analyse juridique du texte, ni à la réalité clinique et éthique des situations concernées.
L’Organisation mondiale de la santé définit la déficience intellectuelle comme une limitation significative de la capacité à comprendre une information complexe, à en mesurer les conséquences et à faire des choix éclairés. Par nature, la déficience intellectuelle constitue donc une altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité. Dès lors, il est illusoire de considérer que le critère de « gravité » permettrait, à lui seul, de garantir l’expression d’une volonté pleinement libre et éclairée dans le cadre d’une décision aussi irréversible.
Dans ce contexte, la mise en place de procédures spécifiques ou de garde-fous supplémentaires ne saurait constituer une protection suffisante. L’évaluation du discernement des personnes porteuses de déficience intellectuelle est particulièrement complexe et ne permet pas de lever le risque d’influence, de pression ou de consentement altéré. Intégrer ces personnes dans le dispositif, même à titre encadré, reviendrait à créer une fausse sécurité juridique et éthique.
Les expériences étrangères démontrent par ailleurs que, dans les pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, les personnes handicapées, et en particulier celles présentant une déficience intellectuelle, figurent parmi les premières exposées à des extensions progressives du champ de la loi. Plusieurs instances internationales, au premier rang desquelles le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, ont à de multiples reprises alerté sur les risques spécifiques que de tels dispositifs font peser sur le droit à la vie et sur la protection contre les pressions sociales, économiques ou médicales.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté juridique en complétant explicitement l’article 6 afin de préciser que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Cette clarification ne procède d’aucune logique discriminatoire, mais d’une exigence de protection renforcée des personnes les plus vulnérables, conformément aux principes constitutionnels, aux engagements internationaux de la France et à l’objectif même de la loi.
Le présent amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.