- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au droit à l'aide à mourir (n°2401)., n° 2453-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« Aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
« Les établissements qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Le présent amendement vise à reconnaître qu’aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
Si la proposition de loi consacre un droit individuel, elle ne saurait imposer à toute structure sanitaire ou médico-sociale d’en assurer l’organisation interne. Le principe de liberté d’organisation des établissements, corollaire du pluralisme des institutions sanitaires et sociales, implique qu’ils puissent déterminer les modalités d’exercice de leurs missions dans le respect de la loi.
Le droit européen, à travers la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi, et sa transposition en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, reconnaît l’existence d’organisations dont l’activité repose sur une éthique ou des convictions particulières et qui peuvent préserver la cohérence de leur projet institutionnel. Sans assimiler les établissements de santé à des « entreprises de conviction » au sens du droit du travail, il convient néanmoins de reconnaître que certaines institutions, notamment confessionnelles ou historiquement engagées dans une conception spécifique du soin et de l’accompagnement de la fin de vie, peuvent estimer incompatible avec leur projet d’établissement l’organisation d’une procédure d’aide à mourir en leur sein.
Afin de garantir l’accès effectif des personnes au droit reconnu par la loi, les établissements disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. Cette organisation permet d’identifier clairement les structures ayant recours à l'aide à mourir et d’assurer une orientation effective des personnes vers un établissement en mesure de mettre en œuvre la procédure.
Le présent amendement établit ainsi un équilibre entre le respect de la liberté d’organisation des structures, la bonne information des autorités compétentes et l'accès effectif au droit.
Tel est l’objet du présent amendement.