- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Charles Rodwell et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (2180)., n° 2468-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 8 précise les modalités et garanties procédurales applicables à l’allongement de la durée de rétention administrative prévu à l’article 7.
Les auteurs estiment toutefois que ces garanties sont largement insuffisantes et excessivement imprécises. En conditionnant la prolongation de la rétention à une décision du juge sans encadrement clair et objectif, le texte transfère une responsabilité majeure à l’autorité judiciaire sans définir de critères réellement protecteurs. Cette formulation vague ouvre la voie à des décisions au cas par cas, au détriment de la sécurité juridique et du principe de proportionnalité.
En pratique, cette architecture facilite la mise en œuvre de rétentions prolongées par l’administration préfectorale, tout en affaiblissant les garanties procédurales des personnes concernées. Elle participe ainsi à la transformation de la rétention administrative en un outil de gestion sécuritaire, fondé sur l’appréciation subjective d'une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", plutôt que sur l’exécution effective des mesures d’éloignement.
Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cette logique répressive fait basculer les politiques migratoires dans une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient incertaine. En renforçant un dispositif déjà largement critiqué pour ses atteintes aux droits fondamentaux, l’article 8 contribue à la « carcéralisation » des centres de rétention administrative, dans un contexte de surpopulation et de conditions de rétention indignes largement documentées.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 8.