- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations versées au titre du présent article sont affectées aux besoins matériels, éducatifs et scolaires de l’enfant. Leur utilisation fait l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret. »
La présente proposition de loi vise à orienter les prestations familiales vers les personnes ou structures assurant la prise en charge effective de l’enfant placé.
Cette évolution, pleinement légitime, suppose néanmoins de garantir que les sommes versées bénéficient effectivement à l’enfant, conformément à leur finalité.
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance ont souligné la nécessité d’améliorer la lisibilité et l’efficience de l’utilisation des moyens consacrés à ces politiques publiques.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de prévoir une affectation explicite des prestations aux besoins de l’enfant ainsi qu’un mécanisme de suivi de leur utilisation.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la transparence et à garantir que les prestations familiales contribuent effectivement à l’amélioration des conditions de vie des enfants placés.