- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »
Le présent amendement prévoit que le projet pour l’enfant mentionne les prestations sociales transférées pour sa prise en charge ainsi que les sommes consignées en vue de la constitution d’un pécule.
Cette obligation renforce la traçabilité des fonds et garantit qu’ils bénéficient effectivement à l’enfant concerné, sans dilution dans les circuits budgétaires généraux.