- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant »
les mots :
« lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, notamment lorsque la famille participe à sa prise en charge matérielle ou morale ou en vue de faciliter le maintien ou la restauration des liens familiaux ».
Le présent amendement vise à réintroduire une référence explicite à l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation des conditions de maintien du versement des prestations familiales à la famille.
La rédaction proposée par le texte conditionne ce maintien à une appréciation négative tenant à l’absence de prise en charge matérielle exclusive par le tiers, ce qui conduit à restreindre fortement le pouvoir d’appréciation du juge et à rigidifier le dispositif.
À l’inverse, le présent amendement propose de replacer l’intérêt de l’enfant au cœur de la décision, en permettant au juge de tenir compte de l’ensemble des situations, notamment lorsque la famille continue de participer à la prise en charge matérielle ou morale de l’enfant ou lorsque cela favorise le maintien ou la restauration des liens familiaux.
Il s’agit ainsi de garantir une approche plus souple et plus conforme aux principes de la protection de l’enfance, en donnant au juge les moyens d’adapter sa décision à la situation concrète de l’enfant.