Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 2 avril 2026)
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire

Le présent amendement tient compte des auditions conduites par la rapporteure et vise à faire évoluer les règles de versement des allocations familiales en cas de placement de l’enfant.

Il repose sur une logique en deux temps :

– lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ;

– en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant, qu’il s’agisse de l’aide sociale à l’enfance ou d’un tiers digne de confiance. Le dispositif maintient une possibilité de dérogation par le juge, mais en en encadrant davantage les conditions : le juge ne peut décider du maintien du versement des allocations familiales à la famille qu’après avis du président du conseil départemental et uniquement lorsqu’il est établi que la prise en charge matérielle de l’enfant n’est pas assurée à titre exclusif par le service ou la personne à qui il est confié.