- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 2, après le mot :
« versée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s'il est établi que la personne à laquelle l'enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
Cet amendement vise à préciser la référence juridique aux personnes physiques – tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille – qui pourront bénéficier de la majoration du revenu de solidarité active (RSA) au titre d’un enfant qui leur est confié. Il conditionne également aux ressources du foyer accueillant l’enfant le versement automatique de la dite part et vise ainsi réserver le bénéfice de la majoration à des foyers disposant de revenus modestes éligibles à une ouverture de droits au RSA. Il supprime dans le même temps le versement de la prestation au département qui assure déjà le financement du RSA.
En cohérence avec le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi concernant les allocations familiales, cet amendement ouvre également un régime d'exception en permettant au juge, après avis du président du conseil départemental, de statuer au cas par cas en faveur d'un maintien de la part de majoration du RSA à la famille d'origine dans les cas où celle-ci contribue de manière effective à la prise en charge matérielle de l'enfant.
Cette nouvelle rédaction de l'article 3 vise à équilibrer d'une part, l'objectif de mieux accompagner et soutenir financièrement les tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille disposant de revenus modestes et assurant la charge effective d'enfants placés et d'autre part, le maintien des liens avec la famille d'origine.