- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés, n° 2493
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à systématiser l’information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l’adaptation effective du versement de la part de la majoration du revenu de solidarité active due au titre d’un enfant placé auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un autre membre de la famille conformément au dispositif prévu à l’article 3 de la proposition de loi.