- Texte visé : Proposition de loi visant à permettre l'ouverture des boulangeries tous les jours de la semaine, n° 2503
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3132‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 50 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des établissements mentionnés à l’article L. 3132‑30‑1 privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 40 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer la rémunération des salariés des boulangeries privés du repos dominical.
Travailler le dimanche implique de mettre en pause sa vie familiale et sociale, de disposer de moins de temps libre pour rendre visite à ses parents, jouer avec ses enfants, prendre soin de soi, entretenir ses liens amicaux.
La convention collective nationale des boulangers-pâtissiers, datant de 1976, prévoit actuellement une majoration de 20 % pour les salariés occupés le dimanche jusqu’à 13h. Ce complément n’est pas suffisant pour compenser les sacrifices consentis par les travailleurs et les travailleuses de ces établissements.
Dans un contexte de régression de la part des actifs travaillant le dimanche (23,5 % en 2024 contre 25,8 % en 2019), il ne peut leur être demandé de travailler davantage, dans des conditions de travail difficiles, sans augmentation additionnelle. Le présent amendement propose donc que les salariés des boulangeries-pâtisseries occupés le dimanche soient rémunérés 1,4 fois plus qu’un jour ordinaire pour une durée équivalente, au lieu d’1,2 fois actuellement.
Le code du travail prévoit en outre une majoration de 30 % pour les salariés de grandes surfaces travaillant le dimanche. Par souci de conserver cet écart favorable aux petits commerces locaux, le présent amendement prévoit de porter cette majoration à 50 %.