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Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« I bis (nouveau). – Pour l’application du II de l’article 31 de la présente loi aux administrations mentionnées au I du présent article, sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Les données relavant d’un secret protégé par la loi applicable aux administrations concernées ou sont nécessaires à l’accomplissement d’une mission essentielle de service public de la collectivité,

« 2° La violation de ces données est susceptible d’engendrer une atteinte caractérisée à l’ordre public local, à la continuité d’un service public essentiel, à la sécurité publique, à la santé, à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions essentielles de service public des administrations publiques concernées, et les critères de proportionnalité. » 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser les conditions cumulatives permettant de qualifier les données d'une sensibilité particulière pour les collectivités territoriales. Alors que la rédaction présente repose sur une condition unique fondée sur la notion de « compétences essentielles », susceptible d'entraîner une sur-inclusion massive et d'imposer des obligations disproportionnées, la nouvelle formulation rétablit une structure bipartite dans la continuité de l’article 31 de la loi SREN et cohérente avec le cadre applicable à l'État, tout en l'adaptant aux réalités du droit et de l'organisation territoriale.

En effet, le Code général des Collectivités territoriales, distinguent les compétences obligatoires, facultatives et optionnelles et ne parlent pas de compétences essentielles.

Les compétences obligatoires sont celles mentionnées dans les textes, généralement sous forme de listes. Certaines compétences obligatoires des communes ne peuvent pas être transférées (Art.s L. 2321-1 et 2 CGCT).
Les compétences optionnelles, également listées par le législateur, doivent faire l’objet d’un accord entre les communes.
Les compétences facultatives sont celles dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision qui institue l’EPCI. Selon les juges administratifs, le choix des compétences transférées ne peut se faire de manière opportune : il doit répondre au projet commun de développement et d’aménagement de l’espace établi au préalable.