Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette autorisation ne peut être accordée que si la vente est justifiée par un péril caractérisé pour l’intérêt commun des indivisaires ou par l’impossibilité manifeste de procéder au partage dans un délai raisonnable.

« Elle ne peut intervenir qu’après que l’ensemble des indivisaires a été mis en mesure de faire valoir ses observations. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. 

La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage.

Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes :
- démonstration d’un péril caractérisé ou d’une impossibilité manifeste de partage ;
- respect effectif du contradictoire. 


Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité recherchée par le texte avec l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.