Fabrication de la liasse
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Pouria Amirshahi

Membre du groupe Écologiste et Social

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Vincent Caure

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre 1er bis ainsi rédigé : 

« Chapitre 1er bis 

« Droit de visite des lieux de privation de liberté

« Art. L. 1121‑6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. 

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Afin que les dispositions votées par ce texte ne soient pas abrogées par l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, le présent amendement propose de dupliquer au sein de ladite ordonnance les modifications du code de procédure pénale votées par notre Assemblée. 

L’écriture proposée ici correspond à la version souhaitée par les rapporteurs ; elle sera bien sûr, le cas échéant, modifiée en fonction des dispositions votées par le Parlement à l’article 1er qui modifie l’article 719 du code de procédure pénale dans sa version actuelle.