- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (n°2511)., n° 2577-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 3 et 4, l’alinéa suivant :
« 2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. ».
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 étendent aux établissements chargés des soins psychiatriques sans consentement la possibilité qu’ont les parlementaires, lors de l’exercice de leur droit de visite, d’être accompagnés par un ou plusieurs journalistes.
Cette extension ayant été votée par la commission des Lois, les rapporteurs proposent par le présent amendement de procéder à une clarification législative en inscrivant à l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique un renvoi à l’article 719 du code de procédure pénale. Cette clarification permettra ainsi d’unifier les modalités du droit de visite pour l’ensemble des lieux de privation de liberté.