- Texte visé : Proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif, n° 2603
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article 25 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifié :
I- Au premier alinéa, la mention "prise après avis" et remplacée par "et".
II- Au 2nd alinéa du 3°, la mention "dix" est remplacée par "vingt-cinq".
Cet amendement vise à compléter la présente proposition de lois d'un dispositif permettant de garantir le bon maintien dans le système coopératif des financements et la mobilisation vertueuse des réserves.
Il est ainsi proposé que le changement de statut entrainant la perte de la qualité de coopérative ne puisse se faire qu'avec l'aval du Conseil supérieur de la coopération (contre un avis consultatif aujourd'hui).
Aussi, la période pendant laquelle les réserves ne sont pas distribuables aux actionnaires est étendue à 25 ans contre 10 ans aujourd'hui, correspondant approximativement à une génération de dirigeant.