- Texte visé : Proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif, n° 2603
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. - Remplacer les mots :
« le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % »
par les mots :
« un crédit d'impôt sur le revenu est institué, dont le taux est fixé à 25 %, dans la limite d'un plafond du bénéfice de l'avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal, »
II. - Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Le présent amendement vise à substituer à la réduction d'impôt sur le revenu initialement prévue à l'article 2 un crédit d'impôt, maintenant le taux attractif de 25 % mais plafonné à un bénéfice de l'avantage fiscal en valeur absolue de 1 500 € maximum par foyer fiscal.
Une réduction d'impôt sur le revenu bénéficierait aux seuls redevables de l'impôt sur le revenu, soit aux 50 % les plus fortunés, et dans les faits pour des investissements significatifs, aux plus hauts déciles de revenus.
Un crédit d'impôt - à la différence d'une réduction d'impôt - est remboursable : il bénéficie ainsi également aux foyers non imposables ou faiblement imposés. En maintenant un taux attractif mais en plafonnant le montant de l'avantage fiscal, le dispositif ici proposé permet de soutenir et d'inciter les investisseurs de taille modeste, et d'exclure les grandes capacités d'investissement qui n'ont pas besoin d'une subvention publique pour accéder aux fonds propres des coopératives.
En somme il s'agit de démocratiser l'investissement coopératif plutôt que de le concentrer sur les hauts revenus.
Concernant le gage, il s'agit d'assurer la recevabilité financière du présent amendement. En effet, le président de la commission des finances, faisant application d’une jurisprudence constante et favorable à l’initiative parlementaire, admet qu’un amendement parlementaire instituant un crédit d’impôt soit recevable à deux conditions ici respectées. D'une part le crédit d’impôt est correctement gagé, selon les règles classiques du gage : l'amendement créant un nouveau crédit d’impôt sur le revenu comporte un gage de perte de recettes pour l’État. D’autre part, afin de neutraliser la potentielle charge pour l’État résultant d’une restitution au contribuable de la fraction supérieure au montant de l’impôt recouvré, l’amendement prévoit un complément au gage spécifique aux crédits d’impôt. Le gage permet ainsi de neutraliser par convention l’éventuelle charge qui résulterait de la restitution au contribuable d’un montant supérieur à celui de l’impôt dû.