- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’avenant n°3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage, n° 2619
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article unique du présent projet de loi introduit une nouvelle modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage, cette fois-ci en fonction du motif de rupture du contrat de travail. Or, sanctionner les salariés sur le seul motif que leur contrat a pris fin par une rupture conventionnelle, en réduisant jusqu’à 6,5 mois leurs droits à l’allocation chômage, constitue d’une part une rupture d’égalité de traitement avec l’ensemble des allocataires et d’autre part, une réorientation de la rupture conventionnelle à l’avantage exclusif des seuls employeurs. En effet, le contournement du licenciement par les employeurs n’est ici pas remis en cause. En outre, les salariés les plus âgés sont les plus durement pénalisés alors même qu’ils sont parmi ceux rencontrant les plus grandes difficultés du maintien dans l’emploi et du retour à l’emploi. Enfin, les économies escomptées, supportées par les seuls allocataires, reposent sur une appréciation volontairement faussée du déficit de l’Unédic ; en effet, la trajectoire économique de l’assurance chômage souffre non pas de supposées dérives ou « abus » dans le recours à la rupture conventionnelle, mais des décisions étatiques comme suffit à le démontrer le dernier rapport financier de l’Unédic : sans les prélèvements de l’État, le solde du régime aurait été de +2,0 Md€ en 2026.