- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (2493)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
" I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil »
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027.
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er en y introduisant deux logiques. La première indique qu’en cas de placement de courte de durée, le principe reste le versement des prestations au bénéficier à la famille. La seconde, qu’en cas de placement de longue durée, le principe est le versement des prestations au service ou à la personne qui a effectivement la charge de l’enfant.
En premier lieu, il convient de rappeler les données objectives relatives à la durée des placements. La médiane de la durée de l’ensemble des placements est de sept mois. Le premier quartile s’établit à quatre mois. La moyenne, qui atteint dix-huit mois, est mécaniquement tirée vers le haut par le dernier quartile, correspondant à des placements longs ou durables, dont la durée moyenne avoisine vingt mois. Ces derniers justifient pleinement un transfert des prestations sociales au bénéfice du service ou du tiers qui assume effectivement la charge matérielle de l’enfant. En revanche, les placements courts ou temporaires, qui représentent une part significative des situations, appellent une appréciation plus mesurée.
En deuxième lieu, appliquer mécaniquement un transfert des prestations pour des placements de courte durée conduirait à une mesure disproportionnée. Nombre de ces placements correspondent à des difficultés parentales ponctuelles, et non à des situations de maltraitance structurelle. Retirer les prestations familiales à ces parents, alors même que le placement est temporaire et que le retour est envisagé à brève échéance, risquerait d’affaiblir leur capacité de rebond matériel et psychologique. Une telle mesure pourrait produire un effet inverse à l’objectif recherché, en contribuant à une forme de déresponsabilisation parentale, alors que le placement constitue précisément une mesure transitoire destinée à restaurer les conditions d’un retour au foyer.
En troisième lieu, la mise en œuvre de transferts de prestations pour des placements courts engendrerait des complications administratives significatives.