- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (2493)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;
« – à la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 2.
Cet article vise à opérer le transfert de l’allocation de rentrée scolaire au bénéfice du service ou de la personne qui à la charge effective de l’enfant revient sur une incohérence. En effet, la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité.
L’amendement vise également à sécuriser le dispositif. D’une part, en assurant une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation après sa suppression prévue par la présente loi. D’autre part, en améliorant et systématisant la communication entre les organismes débiteurs de prestations et les conseils départementaux.