Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la personne à laquelle l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 3.

Il s’agit d’un amendement d’appel qui visera à rappeler la position du Rassemblement national.

Si la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité, affecter, en revanche, à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.

Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.