- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nathalie Colin-Oesterlé et plusieurs de ses collègues visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (2493)., n° 2621-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
" I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil »
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l'objet d'un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »
4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027."
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la décision du juge maintenant le versement des allocations familiales à la famille malgré le placement de l’enfant.
Une telle décision constitue une dérogation au principe selon lequel les prestations doivent bénéficier à celui qui assume effectivement la charge matérielle du mineur. Elle ne peut donc demeurer sans réexamen, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un placement long. En effet les 10% de placement les plus long correspondent à 41 mois en MECS, 112 mois en villages d'enfants ou 66 mois en lieux de vie.
En prévoyant un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu à l’article 375 du code civil, le dispositif garantit un contrôle périodique, fondé sur l’évolution objective de la situation de l’enfant et de ses parents.
Il s’agit d’assurer la cohérence du suivi judiciaire et de prévenir toute inertie dans le maintien d’une dérogation devenue injustifiée.