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Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le premier alinéa de l'article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° La première phrase est ainsi modifiée : 

« a) Après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;

« b) À la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié » 

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échéant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière.

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2027. 

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mettant en évidence les incohérences et les limites du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire mis en place en 2016 et défini à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport examine les modalités d’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance. Il évalue diverses voies d’attribution et de financement du pécule de manière à exclure le recours aux dépenses des Agences régionales de santé, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l’utilisation d’un pécule destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, aux soins, à la formation ou à l’emploi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 de la proposition de loi initiale relatif à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, à un tiers ou à un autre membre de la famille. 

Le dispositif de consignation de l'ARS à la Caisse des dépôts et consignation constitue un système très inéquitable qui ne permet pas à l’ensemble des jeunes – dont les pupilles de l’État - ayant été placés de bénéficier d’un pécule à l’âge de leur majorité ou de leur émancipation. Son montant varie de manière injustifiée selon la durée du placement. Près d’un jeune sur deux qui y est éligible n’effectue pas les démarches nécessaires à sa restitution. Enfin, ce système détourne très largement l’allocation de rentrée scolaire de ses objectifs initiaux que sont la prise en charge des dépenses liées à la rentrée scolaire.

L'article 2 vise ainsi à redonner sa vocation première à l'ARS ; il prévoit que celle-ci soit directement versée au service, au tiers ou membre de la famille auxquels l’enfant est confié et qui assure de manière effective la prise en charge des dépenses liées à la rentrée scolaire.  

Les modifications apportées par rapport à la rédaction de la proposition de loi initiale visent en outre à :

- prévoir une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2027 de manière à permettre la mise en place d'un pécule véritablement universel au bénéfice de l'ensemble des jeunes majeurs ou émancipés sortants de l'ASE en remplacement du système actuel dont les limites sont aujourd'hui unanimement reconnues ; 

- préciser la référence juridique aux personnes physiques - tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille - qui pourront bénéficier de l'ARS au titre d'un enfant qui leur est confié ; 

- systématiser l'information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l'adaptation du versement de l'allocation de rentrée scolaire aux situations réelles et effectives des enfants placés. Les données communiquées par les caisses d'allocations familiales montrent en effet qu'une majorité de foyers concernés continuent de facto de bénéficier de prestations familiales sans que le maintien de ces droits n'aie fait l'objet d'un réel examen des caisses au regard de la réglementation en vigueur ; 

- introduire une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation mis en place en 2016 après sa suppression prévue par le présent article en permettant notamment à la Caisse des dépôts et consignations de continuer à gérer et restituer le pécule aux enfants concernés par le dispositif ainsi que les éventuels indus versés aux caisses d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole. 

Enfin, l'amendement prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le pécule universel dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. En réponse aux incohérences et insuffisances du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) mis en place en 2016, l’ancienne secrétaire d’État chargée de la protection de l’enfance, Mme Charlotte Caubel, avait d'ores et déjà annoncé, lors du troisième comité interministériel à l’enfance, le 20 novembre 2023, la création d’un « coup de pouce financier » de 1 500 euros en remplacement du pécule à compter du 1er janvier 2026. Cette proposition n’a néanmoins jamais été mise en œuvre. La demande de rapport vise à engager les travaux vers l'instauration effective d'un pécule universel au 1er septembre 2027.